Depuis la loi Climat et résilience de 2021, une échéance à cinq ans était fixée pour généraliser les considérations environnementales dans la commande publique. Cette échéance arrive à son terme : à compter du 21 août 2026 au plus tard, tout marché public — y compris les marchés de travaux, DCE et missions de maîtrise d’ouvrage — devra comporter un critère d’attribution et une clause d’exécution à dimension environnementale, sous peine de fragiliser la procédure elle-même.

Une échéance fixée par la loi Climat et résilience, précisée par décret

L’obligation trouve son origine dans l’article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi « Climat et résilience ». Le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, portant diverses modifications du code de la commande publique, en a précisé les modalités d’application.

Le texte prévoyait une entrée en vigueur différée de cinq ans après la publication de la loi afin de laisser aux acheteurs publics et aux entreprises le temps de s’adapter — à l’exception notable des marchés portant sur des installations de production d’énergies renouvelables, soumis à l’obligation dès le 1er juillet 2024. Pour tous les autres marchés, l’échéance de principe est donc fixée au 21 août 2026. Les procédures déjà engagées ou les marchés déjà notifiés avant cette date restent régis par les règles antérieures.

Un critère d’attribution environnemental désormais systématique

Concrètement, les articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique, tels que modifiés par la loi, imposent que le jugement des offres intègre au moins un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Il ne s’agit plus d’une simple option laissée à l’appréciation de l’acheteur : la sélection sur le seul critère du prix ou du coût global devient impossible.

Ce critère doit être objectivable et vérifiable : indicateurs chiffrés, méthode de calcul, mode de justification par le candidat. Une offre qui se contente d’afficher une politique environnementale générale, sans la relier à des engagements mesurables sur le chantier concerné, risque de ne produire aucun effet réel sur la notation — et d’exposer l’acheteur à un recours pour insuffisance de motivation si le critère reste purement déclaratif.

Une clause d’exécution environnementale dans tous les marchés

Parallèlement, l’article L. 2112-2 du code de la commande publique impose l’insertion d’au moins une clause d’exécution comportant des conditions d’exécution à caractère environnemental, en lien avec l’objet du marché. Pour un marché de travaux, cela peut se traduire, par exemple, par une exigence de gestion des déchets de chantier, une limitation des emballages à usage unique, ou l’usage de matériaux à faible impact carbone.

Contrairement au critère d’attribution, qui joue au moment du jugement des offres, la clause d’exécution engage l’entreprise attributaire tout au long du chantier et peut être assortie de pénalités contractuelles en cas de non-respect, voire, dans les cas les plus graves, d’une résiliation.

Des obligations sociales renforcées pour les marchés dépassant les seuils européens

Au-delà de l’exigence environnementale, applicable à tous les marchés sans condition de seuil, la loi impose une obligation sociale complémentaire pour les marchés et concessions dont le montant dépasse les seuils européens de procédure formalisée (soit, pour les marchés de travaux, 5 404 000 euros HT au 21 août 2026). Ces contrats doivent comporter une clause d’exécution relative aux domaines social ou de l’emploi, notamment au bénéfice des publics en difficulté d’insertion professionnelle, en application des articles L. 2112-2-1 et L. 3114-2-1 du code de la commande publique.

L’acheteur peut toutefois déroger à cette obligation dans des cas encadrés : absence de solution immédiatement disponible, lien insuffisant avec l’objet du marché, restriction disproportionnée de la concurrence, ou marché d’une durée inférieure à six mois.

Ce que cela change concrètement pour la préparation des dossiers

Pour les maîtres d’ouvrage publics, cette échéance impose de revoir sans attendre les pièces types de leurs DCE, CCTP et règlements de consultation, afin d’y intégrer des critères et clauses conformes, adaptés à l’objet réel de chaque opération plutôt que reproduits de manière générique. Pour les entreprises répondant aux appels d’offres, l’enjeu est désormais de documenter leurs engagements environnementaux avec autant de rigueur que leurs prix : indicateurs, méthode de suivi, justificatifs disponibles en cours d’exécution.


À retenir

  • Depuis le 21 août 2026 au plus tard, tout marché public doit comporter un critère d’attribution environnemental (articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique) et une clause d’exécution environnementale (article L. 2112-2), en application de l’article 35 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021 et du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022.
  • Au-delà des seuils européens (5 404 000 euros HT pour les travaux), une clause sociale complémentaire est également obligatoire, sauf dérogation justifiée.
  • Les marchés notifiés avant cette date restent soumis aux règles antérieures — mais tout nouveau DCE lancé désormais doit intégrer ces exigences.
  • Un critère ou une clause purement déclaratifs, sans indicateurs vérifiables, exposent la procédure à un risque contentieux.

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